Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la Résistance métropolitaine, les demandes sont soumises à l'avis de la commission départementale compétente dans les conditions prévues à l'article R. 222-1. L'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis conjoint des commissions nationales prévues aux articles R. 261 et A. 119.
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legi/LEGITEXT000006075525#art-3