Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 270.
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legi/LEGITEXT000006075525#art-4