Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1996 en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire : !-------------------------------------! ! ! TAUX ! ! ! (en francs) ! ! CLASSES !--------------------------! ! ! Moyen !Maximum !Maximum ! ! ! ! normal ! majoré ! !----------!--------!--------!--------! !4e classe ! 12 677 ! 25 357 ! 38 122 ! !3e classe ! 15 210 ! 30 421 ! 45 734 ! !2e classe ! 17 886 ! 33 440 ! 50 281 ! ! (a) ! 20 324 ! 40 648 ! 61 131 ! !----------!--------!--------!--------! (a) : 1re classe - Sous-directeur - Directeur général de C.H.R., des H.C.L. et de l'A.P. à Marseille (+) (+) Le taux maximum majoré peut atteindre 70 651 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique à Marseille).
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legi/LEGITEXT000005622868#art-1