Art. 14
Chapitre Chapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage.

Art. 14

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En vigueur depuis le 26 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux. L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les appelants de l'espèce recherchée, placés dans les pièges de première catégorie tels que les cages à corvidés et pièges similaires.
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legi/LEGITEXT000006055953#art-14