Art. 21
Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses.

Art. 21

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En vigueur depuis le 15 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages ainsi qu'aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, agréées conformément aux articles L. 251-1 à L. 252 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000006055953#art-21