Sect. C. - Dispositions communes
Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 27 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000030287870#art-9