Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 7 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants de prévention n'ayant pas suivi la formation préalable prévue par l'arrêté du 3 mai 2002 cité à l'article 10 ainsi que les conseillers de prévention, désignés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une durée de : - cinq jours pour les assistants de prévention ; - sept jours pour les conseillers de prévention.
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Prolegi/LEGITEXT000030196170#art-2