Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu des formations mentionnées aux articles 2 à 6 est fixé en annexe du présent arrêté. Ces formations peuvent être dispensées sous forme de cours, de travaux pratiques, d'études de cas ou de visites.
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legi/LEGITEXT000030196170#art-7