Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualification de « programmeur » est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la seconde épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000032043311#art-5