Art. 5
Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES CONSEILLERS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant les entretiens effectués en vue d'un recrutement dans le corps des conseillers des affaires étrangères, dix minutes au plus sont consacrées à une discussion en langue étrangère. Le choix de la langue utilisée pendant cette discussion est transmis au candidat au plus tard lors de la convocation à l'entretien. A défaut, cette discussion se déroule en anglais. Les compétences linguistiques des candidats convoqués à l'entretien sont également évaluées par le centre de formation linguistique du ministère des affaires étrangères.
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legi/LEGITEXT000043633007#art-5