Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le commerçant mentionne sur le site internet de son établissement ou sur tout autre support qu'il fournit le service mentionné à l'article L. 112-14 du code monétaire et financier, il communique sur ce même site ou support, de manière lisible et visible, les conditions de fourniture et le prix de ce service, notamment les informations figurant aux 1° à 4° de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000038483360#art-2