Art. 16
Titre Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 16

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En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un bureau de vote dans chaque site de l'école. Chaque bureau de vote est composé d'un président et au moins deux assesseurs, nommés par le directeur général de l'école. Les candidats peuvent proposer un assesseur parmi les électeurs du site concerné. A défaut d'un nombre suffisant d'assesseurs proposés, les assesseurs manquants sont choisis par le directeur général parmi les électeurs. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.
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legi/LEGITEXT000051112761#art-16