Titre Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Art. 21
21 / 31En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur, après avoir justifié de son identité dans les conditions définies par le directeur général, met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom. Les horaires et début et de fin du scrutin sont fixés par le directeur général et portés par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000051112761#art-21