Art. 3
Titre Titre Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, il est institué un collège dit « collège A ». Le collège A comprend les personnels dont l'école est employeur exerçant à titre principal des activités d'enseignants-chercheurs, quelle que soit leur position administrative : agents titulaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement, et agents contractuels de droit public. Les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires ne sont pas inclus dans ce collège. Le collège A élit deux représentants au conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000051112761#art-3