Art. 4
Titre Titre Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection du représentant du personnel d'enseignement et du personnel de recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, il est institué un collège dit « collège A bis ». Le collège A bis comprend les personnels dont l'école est employeur exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités de recherche. La qualité de personnel de recherche au titre du collège A bis nécessite la détention d'un diplôme de doctorat. Les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires ne sont pas inclus dans ce collège. Le collège A bis élit un représentant au conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000051112761#art-4