Titre Titre Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX
Art. 4
4 / 31En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection du représentant du personnel d'enseignement et du personnel de recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, il est institué un collège dit « collège A bis ». Le collège A bis comprend les personnels dont l'école est employeur exerçant à titre principal des activités d'enseignement ou des activités de recherche. La qualité de personnel de recherche au titre du collège A bis nécessite la détention d'un diplôme de doctorat. Les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires ne sont pas inclus dans ce collège. Le collège A bis élit un représentant au conseil d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051112761#art-4