Art. 7
Titre Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les personnels qui, à la date du scrutin, exercent leur activité au sein de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées depuis au moins 3 mois, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée et d'assurer un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.
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legi/LEGITEXT000051112761#art-7