Titre Titre Ier : Montant des prêts›Sect. B - Secteur groupé
Art. 6 bis
7 / 16En vigueur depuis le 12 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le logement ne répond pas aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements, aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à l'aération des logements, le plafond de prêt prévu aux articles 5 ou 6 ci-dessus est obtenu en multipliant par 0,985 la valeur résultant des tableaux donnés en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006074166#art-6-bis