Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité allouée au titre de ces fonctions accessoires ne pourra dépasser 4.380 F par an, pour un même agent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070565#art-3