Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 18 août 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens biologiques qui nécessitent l'utilisation de radioéléments artificiels en sources non scellées et qui ne comportent pas l'administration au malade d'un radioélément sont réservés en application de l'article L. 759 du code de la santé publique aux directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale possédant la compétence des personnes autorisées à utiliser des radioéléments en sources non scellées à des fins médicales, telle qu'elle résulte de l'arrêté du 26 mars 1974.
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Prolegi/LEGITEXT000006058468#art-1