Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 24 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salaires annuels forfaitaires constituant pour chacune des années 1930 à 1962 incluse l'assiette des cotisations rétroactives à verser dans le cadre de l'article unique de la loi du 13 juillet 1962 sont égaux, compte tenu de la classe dans laquelle les intéressés sont rangés, aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006059727#art-1