Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, l'ensemble des documents précisant les travaux réalisés, les appréciations et les résultats obtenus par le candidat sont consignés dans un dossier mis à la disposition du jury dont des membres peuvent avoir participé aux situations d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000029812252#art-7