Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code précité est égale à 2/5 des intérêts versés par l'établissement teneur de compte à l'épargnant.
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Prolegi/LEGITEXT000005634863#art-2