Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 2 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum du loyer prévu à l'article R. 391-7 du code de la construction et de l'habitation est égal aux deux tiers, arrondi au centime d'euro, de celui fixé à l'article 2 terdecies A de l'annexe III du code général des impôts. Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire d'une commune de la zone A bis mentionnée à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la valeur obtenue pour la zone A peut être augmentée de 20 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005816524#art-2