Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 14 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent se faire ouvrir un compte de dépôts de fonds au Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000019325013#art-12