Chapitre CHAPITRE II : REGIE D'AVANCES
Art. 6
6 / 15En vigueur depuis le 14 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement, espèces ou chèques les dépenses mentionnées à l'article 5. Les régisseurs d'avances peuvent régler des dépenses par prélèvement automatique sur le compte de dépôts de fonds au Trésor pour le paiement des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile, d'accès à internet, télépéage et de carburant qui sera réglé avec une carte mise à disposition par une société privée.
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Prolegi/LEGITEXT000019325013#art-6