Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 11 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité chargée du contrôle financier met en place un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués et qu'elle transmet au gestionnaire et au directeur chargé des affaires financières avant le 1er mars de chaque année. Le contrôle a posteriori s'exerce après paiement de la dépense. Indépendamment du programme annuel, l'autorité chargée du contrôle financier peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000019311171#art-6