Art. 1
Titre TITRE IER : PRINCIPALES STIPULATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT ET LES CONTRATS CADRES DE SERVICES DE PAIEMENT

Art. 1

1 / 30
En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute ouverture d'un compte de paiement est soumise à la conclusion d'un contrat entre le prestataire de services de paiement et son client conformément aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et aux articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier. Au sens du présent arrêté, le terme : « compte de paiement » désigne les comptes de dépôt à vue, les comptes ouverts par les établissements de paiement conformément à l'article L. 522-4 du même code et tout autre compte tel que défini à l'article L. 314-1 du même code, ouverts par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ne sont pas concernés par le présent arrêté les comptes soumis à une réglementation particulière, notamment les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes d'instruments financiers et les comptes espèces qui leur sont spécifiquement associés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020933697#art-1