Art. 5

Art. 5

5 / 6
En vigueur depuis le 6 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent assister aux séances, sans prendre part aux votes, les personnes invitées par le président du conseil en raison de leur compétence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029335674#art-5