Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 22 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants et L. 181-10-1 du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrée à l'enquête ou à la consultation, en tenant compte des difficultés de celle-ci ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
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Prolegi/LEGITEXT000050670502#art-2