Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations entre le public et l'administration et les commissaires enquêteurs désignés en application de la seconde phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé, sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, par le préfet, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000050670502#art-3