Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 311-3, D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général dues sur les vacations allouées aux commissaires enquêteurs sont versées par le responsable du projet, plan ou programme, qui assume à l'égard de ces personnes les obligations de l'employeur en matière de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès des organismes de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000050670502#art-5