Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des frais de déplacement des membres de la Commission nationale du débat public, des délégués régionaux, des membres des commissions particulières et des garants est déterminé conformément au décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les membres de la Commission nationale du débat public, les présidents et membres des commissions particulières, les délégués régionaux et les garants sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle. Les membres de la Commission nationale du débat public, les présidents et membres de commissions particulières, les délégués régionaux et les garants peuvent également être autorisés par le président de la Commission nationale du débat public à utiliser leur véhicule personnel pour l'exercice de leur mission conformément au décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000038870721#art-6