Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'arrêté du 27 mars 1987 susvisé, chaque centre de contrôle technique est tenu d'afficher de manière visible et lisible de l'extérieur de son établissement, à l'entrée principale du public, les prix des prestations de contrôle technique périodique et de contre-visite des véhicules légers, classés par type d'énergie, soit essence, diesel, gaz, hybride, électrique.
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legi/LEGITEXT000042198375#art-2