Chapitre Chapitre II : Délégations consenties au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil
Art. 7
7 / 22En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents contractuels mentionnés au 1° de l'article 4, sont délégués les actes suivants : 1° Refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ; 3° Licenciement et radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent, ni par atteinte de la limite d'âge, ni suite à rupture conventionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000043906255#art-7