Art. 15
Chapitre Chapitre XIII : Dispositions relatives à la réalisation d'une évaluation finale

Art. 15

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En vigueur depuis le 15 août 2026
I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau transmet par voie électronique ou sur support papier au préfet de département et au directeur général de l'agence régionale de santé une évaluation globale du fonctionnement de son système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, au plus tard six mois avant la date de fin de l'autorisation préfectorale qui lui a été délivrée. L'évaluation synthétise notamment les données du carnet sanitaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté. II. - Le préfet transmet à la direction générale de la santé l'évaluation mentionnée au I, ainsi que son avis sur l'opportunité de généraliser le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans les conditions prévues par l'autorisation délivrée.
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legi/JORFTEXT000054678399#art-15