Chapitre Chapitre XIV : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administratives et mesures en cas d'urgence (articles 16 et 17)
Art. 17
24 / 25En vigueur depuis le 15 août 2026
En cas de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave mentionnée à l'article L. 3131-1, le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux met ou fait mettre immédiatement à l'arrêt le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et met ou fait mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'innocuité de son système vis-à-vis des usagers du bâtiment.
Ces mesures sont notamment proportionnées et adaptées aux risques sanitaires du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usagers. Elles font l'objet d'une communication régulière par tout moyen auprès des habitants, résidents, travailleurs ou du public du bâtiment et des usagers.
Le propriétaire desdits réseaux informe, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute situation de risque imminent pour la santé publique ou de menace sanitaire grave.
En cas de carence du propriétaire, le préfet, sur son initiative ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, peut, sans formalité préalable, suspendre ou interdire l'utilisation du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine et imposer la mise en œuvre de mesures correctives et de vérification avant la remise en usage de ce système.
Cette suspension ou interdiction est portée sans délai à la connaissance du propriétaire des réseaux concernés.
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Prolegi/JORFTEXT000054678399#art-17