Art. 2
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'autorisation préfectorale de système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 août 2026
I. - Tout système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet, avant sa première mise en service, d'une autorisation du préfet. La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire de réseaux intérieurs de distribution d'eau ou par toute personne dûment mandatée à cet effet auprès du préfet de département dans le ressort duquel elle est envisagée. II. - Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre un avis. La durée de l'autorisation ne peut excéder cinq ans. L'autorisation est accordée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2034. III. - La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine. Le dossier comporte l'ensemble des pièces listées à l'article 15 de l'arrêté du 12 juillet 2024 susvisé, ainsi que : - un dossier technique expérimental dont les pièces sont listées en annexe V, comportant notamment la démarche d'analyse et de gestion préventives des risques mentionnée à l'article R. 1322-98 du code de la santé publique ; - l'identification du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau du bâtiment dans lequel le système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est installé. Si plusieurs propriétaires sont concernés, leur responsabilité sur tout ou partie du système est clairement identifiée. - un engagement à respecter les modalités de surveillance et de transmission de l'évaluation de l'expérimentation. IV. - Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au III, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe. Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas de garantir la maîtrise des risques sanitaire des usagers, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires dans le délai qu'il fixe. Le cas échéant, le préfet rejette la demande. V. - L'arrêté d'autorisation fixe la qualité A+ ou A des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés. Il peut, pour tenir compte de circonstances locales et afin d'assurer au mieux la protection de la santé humaine, fixer au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau des obligations supplémentaires à celles prévues par le présent arrêté. L'arrêté d'autorisation est porté à la connaissance des membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. VI. - Le renouvellement de l'autorisation peut être sollicité au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation préfectorale. La demande comprend, outre les modifications substantielles ou les mises à jour des éléments du dossier mentionné au III, une évaluation globale du fonctionnement de son système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnée à l'article 15. Sur la base des éléments de cette évaluation, l'autorisation peut être renouvelée par le préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2034.
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