Art. 4
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la conception d'un système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine (articles 3 et 4)

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 août 2026
I. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont équipés de procédés de traitement adaptés aux caractéristiques des eaux impropres à traiter et aux usages envisagés. Une fois que l'eau a été utilisée pour un usage domestique, il est interdit de la réemployer pour un autre usage domestique, notamment dans un système de recyclage en circuit fermé. II. - Les procédés de traitement mis en œuvre ne dégradent pas la qualité des eaux impropres à la consommation humaine à traiter, du fait notamment de la formation de sous-produits de traitement néfastes à la santé publique et à la protection de l'environnement. L'adjonction de produits antigel à l'intérieur des systèmes, incluant les équipements de stockage, est interdite. En cas d'utilisation de colorant pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire. III. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont conçus de manière à : - limiter la stagnation de l'eau et la formation de dépôt à l'intérieur des systèmes ; - être protégés contre des élévations importantes de température. Les temps de stockages avant et après traitement sont définis par le propriétaire sur la base des résultats de la démarche d'analyse et de gestion des risques jointe au dossier de demande d'expérimentation mentionnée à l'article 2, et figurent dans l'autorisation préfectorale mentionnée au même article. Ces temps de stockage sont justifiés et validés par des essais correspondant aux conditions d'utilisation attendues, et permettent de garantir le maintien de la qualité de l'eau en limitant en particulier le développement de biofilms indésirables et les phénomènes de fermentation. En cas de dépassement de ces temps de stockage, les eaux concernées sont automatiquement évacuées du système vers le réseau de collecte des eaux usées, avant renouvellement de l'eau présente dans le système. IV. - Les réservoirs de stockage des systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont non translucides. Ils sont couverts, à pression atmosphérique et comportent un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade. Les matériaux des réservoirs n'altèrent pas la couleur, l'odeur, ne favorisent pas le développement de biofilms indésirables, ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux compromettant directement ou indirectement la protection de la santé humaine. Les réservoirs sont protégés contre l'introduction et la prolifération d'animaux, d'insectes et notamment d'insectes vecteurs et contre toute pollution d'origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de taille inférieure ou égale à 1 millimètre. La canalisation de trop-plein équipant le système absorbe la totalité du débit maximum d'alimentation des réservoirs. Cette canalisation est protégée contre l'entrée d'insectes et de petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau de collecte des eaux usées, elle est munie d'un dispositif de protection adapté, comme un clapet anti-retour. V. - 1° Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont accessibles et contrôlables, y compris les réservoirs de stockage dont l'étanchéité est vérifiable. Les réservoirs de stockage sont nettoyables ; 2° Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont équipés d'au moins une vanne permettant, de manière gravitaire, mécanique, ou électromécanique : - la purge du système, correspondant à l'évacuation des eaux impropres à la consommation humaine vers le réseau de collecte des eaux usées puis au renouvellement de l'eau présente dans le système ; - la vidange du système, consistant à vider complètement l'eau présente dans le système. VI. - Les systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine ne doivent pas favoriser la dégradation de la qualité des eaux, le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms indésirables, de nuisances olfactives, sonores ou de vibrations, ni provoquer de ruissellements non contrôlés. Les déchets générés à l'occasion du traitement des eaux impropres à la consommation humaine, notamment les déchets issus de l'entretien et du remplacement de consommables doivent être évacués conformément aux dispositions réglementaires prévues pour leur élimination. VII. - Un dispositif de protection est installé au point de rejet des eaux issues des systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour empêcher le reflux d'eaux usées à l'intérieur du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. VIII. - Tout système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine comporte un système d'évaluation du volume d'eaux utilisé par les usagers.
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