Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 juil. 2026
Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien professionnel organisé par le présent arrêté conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
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legi/JORFTEXT000054555313#art-2