Sect. CONVENTION D'AFFRETEMENT AU VOYAGE
Art. 11
12 / 28En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention d'affrètement au voyage, ou la lettre de voiture, devra être présentée à toute réquisition des agents de la navigation.
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Prolegi/LEGITEXT000006075013#art-11