Sect. IV Examens médicaux périodiques des agents
Art. 14
14 / 27En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent affecté à un emploi l'exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants doit être porteur pendant toute la durée du travail soit d'un film, soit d'une chambre d'ionisation de poche, en vue du contrôle individuel de l'irradiation. Doivent être indiqués, dans le dossier médical de tout agent effectuant habituellement un travail qui implique un risque d'irradiation : a) Le poste de travail, le type des radiations entrant en ligne de compte et la durée des périodes de travail à ce poste ; b) Les résultats des contrôles d'irradiation avec leur date ; c) Les résultats des examens médicaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072977#art-14