Art. 17
Sect. VI Examens complémentaires

Art. 17

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En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de nécessité, le médecin du service de médecine préventive peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage. Ces examens seront faits aux frais de l'établissement. Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles seront à la charge de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006072977#art-17