Art. 18
Sect. IV Examens complémentaires

Art. 18

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En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera pris sur les heures de travail des agents, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue sur le traitement.
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legi/LEGITEXT000006072977#art-18