Sect. VII Surveillance de l'hygiène des établissements
Art. 20
20 / 27En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce comité comprend : Le président de la commission administrative ou de la commission de surveillance de l'établissement ou son représentant, président ; Le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant ; L'ingénieur dans les établissements en comportant ou, à défaut, le chef du service d'entretien ; Un médecin, chef de service ; L'assistante sociale ou l'agent chargé du service social ou, à défaut, l'agent chargé du bureau du personnel ; Cinq représentants des organisations syndicales du personnel les plus représentatives. Assistent aux séances avec voix consultative : Le directeur départemental de la santé ou l'inspecteur de la santé le représentant ; Le médecin du service de médecine préventive.
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Prolegi/LEGITEXT000006072977#art-20