Sect. VII Surveillance de l'hygiène des établissements
Art. 21
21 / 27En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraît qualifiée ou à des organismes spécialisés dans la prévention des accidents du travail. Ce comité doit se réunir au moins une fois par semestre et après chaque accident ou maladie professionnelle grave ayant entraîné une incapacité permanente ou le décès de la victime. Le directeur ou le directeur économe doit prendre l'initiative de ces réunions, qui ont lieu dans l'établissement, et autant que possible pendant les heures de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072977#art-21