Art. 22
Sect. VII Surveillance de l'hygiène des établissements

Art. 22

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En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'hygiène et de sécurité doit procéder ou faire procéder par un de ses membres à une enquête pour chaque accident ou maladie professionnelle grave. Il procède à l'inspection de l'établissement pour s'assurer de l'application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité. Il doit veiller au bon entretien des dispositifs de protection. Il donne son avis sur toute mesure se rattachant à l'objet de sa mission, notamment sur les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006072977#art-22