Art. 24
Sect. VII Surveillance de l'hygiène des établissements

Art. 24

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En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin chargé du service de médecine préventive est le conseiller de l'administration et du comité d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne notamment : 1) La surveillance de l'hygiène générale de l'établissement, en particulier au point de vue propreté, chauffage, éclairage, vestiaire, lavabos, réfectoires, eaux de boisson ; 2) L'hygiène des services et la protection des agents contre les dangers microbiens, radioactifs et les vapeurs dangereuses et contre les accidents. Le médecin fera effectuer les prélèvements et analyses des produits dangereux et nocifs qu'il estimera nécessaires. Les analyses seront effectuées aux frais de l'établissement ; 3) La surveillance de l'adaptation des agents à leurs fonctions ; 4) L'amélioration des conditions de travail, notamment les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.
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legi/LEGITEXT000006072977#art-24