Titre Titre IV : Circulation, arrêt et stationnement.
Art. 11
11 / 24En vigueur depuis le 29 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et se conformer aux injonctions des autorités chargées d'assurer la police en exécution du présent arrêté. Les piétons sont tenus aux mêmes règles en ce qui les concerne. Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter suivant les conditions définies à l'article R53-3 du code de la route, comme si cet accident s'était déroulé sur la voie publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075041#art-11