Titre Titre VI : Constatations et répression des infractions.
Art. 21
21 / 24En vigueur depuis le 29 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées conformément à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845. Ces infractions seront réprimées, suivant leur nature, par l'article 21 de cette loi ou l'article 26 du décret n° 58-1303 du 22 décembre 1958.
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Prolegi/LEGITEXT000006075041#art-21