Art. 9

Art. 9

10 / 12
En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079335#art-9